Projet de Loi de Finances 2022

  • Prorogation de l’abattement sur les plus-values réalisées par un dirigeant de PME partant à la retraite (Art. 150-0 D ter du CGI) – (Art 5)

Pour rappel, l’abattement pour plus-value de retraite des dirigeants de PME prévu à l’article 150-Dter fu CGI a été prolongé de cinq ans jusqu’au 31 Décembre 2022 par la loi de finances 2022.

En effet, conformément aux dispositions de l’article 28, article 6C de la loi n° 2017-1837 du 30 Décembre 2017, les dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI, s’appliquent aux ventes et aux rachats à compter du 1er Janvier 2018 jusqu’au 31 Décembre 2022, et le cas échéant, les compléments de prix relatifs à ces mêmes opérations et reçus entre ces mêmes dates.

De manière accessoire, l’article 5 du PLF 2022 porte la date à 2024.

En effet, les entrepreneurs qui ont atteint l’âge de la retraite au cours des années 2019. 2020 ou 2021 peuvent avoir rencontré, du fait du contexte économique et sanitaire, des difficultés pour trouver un repreneur dans le délai de deux ans, prévu par la loi.

  • Aménagement du régime d’exonération de plus-value professionnelle liée à la valeur du fonds (Art. 238 quindecies du CGI)

Pour mémoire, ce régime d’exonération était conditionné au fait que la valeur du fonds :

 – Soit inférieur à 300 000 € pour une exonération totale

 – Soit comprise entre 300 000 € et 500 000 € pour une exonération partielle dégressive

Dès lors que la valeur du fonds était supérieure à 500 000 € le régime d’exonération ne pouvait s’appliquer.

L’article 5 propose :

 – De rehausser ces plafonds à hauteur de 500 000 € pour une exonération totale et de 1 000 000 € pour une exonération partielle.

 – De clarifier les conditions d’appréciation des plafonds d’exonération en définissant plus explicitement les modalités de détermination de la valeur des actifs transmis.

Ce rehaussement du plafond s’appliquera tant en cas de cession d’un fonds qu’en cas de cession des parts d’une société de personnes (Art. 8 à 8 ter du CGI) exerçant une activité professionnelle.

L’article 5 prévoit également d’autoriser la mise en œuvre de l’exonération de l’article 238 quindecies en cas de cession d’un fonds donné en location-gérance à une personne autre que le locataire-gérant.

  • Aménagement du régime d’exonération de plus-value mobilière pour départ à la retraite (Art. 150-0 D ter du CGI) quant au délai entre le départ à la retraite et la cession

En application de cet article, les dirigeants de PME partant à la retraite peuvent bénéficier, jusqu’au 31 Décembre 2022, d’un abattement fixe de 500 000 € sur les plus-values de cession des titres de la société soumise à l’IS qu’ils dirigent.

Le bénéfice de ce dispositif est subordonné au départ à la retraite du dirigeant dans les deux années, suivant ou précédant la cession.

Par cohérence avec les dispositions envisagées pour l’exonération de l’article 151 septies A du CGI, l’article 5 propose, pour les dirigeants qui ont fait valoir leur droit à la retraite entre le 1er Janvier 2019 et le 31 Décembre 2021, de porter de 24 à 36 mois de délai séparant le départ à la retraite de la cession.

  • Renforcement du crédit d’impôt pour la formation des chefs d’entreprise – Art. 5

L’article 3 de la loi n°2005-882 promulguée le 2 août 2005 profite aux petites et moyennes entreprises. Il est inscrit à l’article 244 M quater du CGI, et institue un crédit d’impôt pour les entreprises qui supportent des dépenses pour la formation de leurs dirigeants.

Le crédit d’impôt est égal au produit du nombres d’heures que l’entrepreneur passe en formation multiplié par le taux horaire du salaire minimum (SMIC). Le crédit d’impôt est plafonné à 40 heures de formation par année civile et par entreprise.

L’article 5 propose que pour les entreprises répondant à la définition d’une micro-entreprise au sens communautaire (entreprise de moins de 10 salariés), le crédit d’impôt soit oublié.